L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Tarif des douanes
Article 11 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises pour lesquelles le taux du Droit Fiscal à l’Importation (DFI) est égal ou supérieur à 20 % de leur valeur en douane, s’il s’agit d’un Droit ad valorem, ou représentant plus de 20 % de la valeur, s’il s’agit d’un Droit spécifique.
2) Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l’Administration des douanes peut être chargée d’assurer la perception, sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.