L/2015/007/AN · SECTION 4 - Octroi de la clause transitoire
Article 16 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Tout Acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de publication dudit Acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La justification doit résulter du dernier titre de transport créé, avant la date de publication de l’Acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.