L/2015/007/AN · SECTION 6 - Restrictions
Article 19 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut, par Décret, réglementer ou suspendre, en tout ou partie, l’importation et l’exportation de certaines marchandises.
2) Le Ministre en charge des Douanes peut, par Arrêté :
a) limiter la compétence de certains Bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent obligatoirement s’effectuer certaines opérations douanières ;
b) fixer pour certaines marchandises des règles particulières de conditionnement ;
c) décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé.