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AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 1CHAPITRE 5SECTION 4PARAGRAPHE 1Article 45

L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.

Article 45 — Code des douanes

Code — Code des douanes

Dans le présent Code,

1) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;

2) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ;

3) L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées :

  • a) qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
  • b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.

4) L’expression « marchandises similaires » s’entend des marchandises importées :

  • a) qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ; ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
  • b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.

5) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l’article 31, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire douanier.

6) Dans le présent Code, l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires.

7) Aux fins du présent Code, des personnes ne seront réputées être liées que :

a) si l’une fait partie de la Direction ou du Conseil d’Administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;

c) si l’une est l’employeur de l’autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;

e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;

h) ou si elles sont membres de la même famille.

8) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Code si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 7.

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