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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 1Chapitre 5Section 4

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 4 - Valeur

Art. 30 à 46 · 17 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - A l’importationArt. 30 à 35
  • PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.Art. 36 à 45
  • PARAGRAPHE 2 - A l’exportationArt. 46

PARAGRAPHE 1 - A l’importation

Article 30

1) La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous, à condition :

a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

  • i) sont imposées ou exigées par la Loi ou par la réglementation en vigueur ;
  • ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou
  • iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 31 cidessous ; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens des paragraphes 7 et 8 de l’article 45 ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2) a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :

  • i) la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 45 ci-dessous à destination de la République de Guinée ;
  • ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par application des dispositions de l’article 35 ci-dessous ;
  • iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 36 ci-dessous.

Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 31 ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas hors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.

c) Les critères énoncés au paragraphe 2-b du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’Administration en vertu du 2- b.

3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et,

  • comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur ;
  • peut s’effectuer directement ou indirectement.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 31 ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

4) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;

b) le coût du transport après l’importation ;

c) les droits de douane et autres taxes exigibles à l’importation.

5) Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 31

1) Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, par application de l’article 30 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :

a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

  • commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;
  • coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;
  • coût de remballage, comprenant aussi bien la main d’oeuvre que les matériaux.

b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après, lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

  • i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
  • ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
  • iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
  • iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

  • i) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;
  • ii) les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées ;

d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement au vendeur ;

e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ;

f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ; et

g) du coût de l’assurance.

2) Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 32

1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article 30, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) en l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2) La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 33

1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30 et 32, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires, considérées par suite de différences dans les distances et modes de transport.

3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 34

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32 et 33, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 35 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’article 36 ; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 35 et 36 sera inversé, sous réserve de l’acceptation de l’Administration des Douanes.

Article 35

1) a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

  • i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans le territoire douanier des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ;
  • ii) frais de transport et d’assurance des marchandises importées dans le territoire douanier ;
  • iii) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier guinéen ;
  • iv) droits de douane et autres taxes à payer dans le territoire douanier en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le territoire douanier au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve des dispositions du paragraphe 1-a du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours, à compter de cette importation.

2) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l’importateur après acceptation de l’Administration des Douanes ou à l’initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire douanier après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il sera dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au.

PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.

Article 36

1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :

a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;

b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandise de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire douanier ;

c) du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l’article 31.

Article 37

1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32, à 36 ci-dessus, elle sera déterminée par

des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.

2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :

  • a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;
  • b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
  • c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
  • d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 36 ;
  • e) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que dans le territoire douanier ;
  • f) des valeurs en douane minimales ;
  • g) des valeurs arbitraires ou fictives.

3) S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Article 38

Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration en douane, déposée par l’importateur.

Article 39

Sauf dérogation, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV) doit être jointe à la déclaration en détail. Elle en fait partie intégrante et a la même valeur juridique qu’elle. La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et à défaut, par le déclarant agissant pour son compte. La production de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est une condition de la recevabilité en douane.

Article 40

Pour l’application des dispositions des articles 30 à 39 du présent Code, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l’Administration des Douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l’évaluation en douane. Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’Administration des Douanes doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, l’Administration des Douanes peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total, effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 41

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires.

Article 42

1) En cas de contestation, concernant la détermination de la valeur en douane, l’importateur ou toute autre personne redevable des droits inscrits au Tarif des Douanes dispose d’un droit de recours qui n’entrainera aucune pénalité.

2) Le premier recours peut être l’Administration des Douanes.

3) La notification de la décision rendue par l’Administration est faite au requérant et ses motifs sont exposés par écrit. Il est également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur devant la Commission de Recours en matière de douane.

4) Si la contestation est portée devant une instance judiciaire, les règles de procédure devant les tribunaux sont celles en vigueur en République de Guinée.

Article 43

Si au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits et taxes de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles.

Article 44

Si au cours de la procédure de dédouanement des marchandises importées, il devient nécessaire pour la douane de donner la main levée desdites marchandises avant même la liquidation ou le paiement des vrais droits et taxes de douane y afférents, l’importateur peut obtenir de la douane, le Bon à enlever à la condition de fournir si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous forme de caution couvrant le montant des droits et taxes susmentionnés.

Article 45

Dans le présent Code,

1) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;

2) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ;

3) L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées :

  • a) qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
  • b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.

4) L’expression « marchandises similaires » s’entend des marchandises importées :

  • a) qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ; ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
  • b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.

5) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l’article 31, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire douanier.

6) Dans le présent Code, l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires.

7) Aux fins du présent Code, des personnes ne seront réputées être liées que :

a) si l’une fait partie de la Direction ou du Conseil d’Administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;

c) si l’une est l’employeur de l’autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;

e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;

h) ou si elles sont membres de la même famille.

8) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Code si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 7.

PARAGRAPHE 2 - A l’exportation

Article 46

A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport, du prix des emballages non taxables séparément et de tous autres frais se rapportant à l’acheminement jusqu’à la frontière, mais non compris le montant :

  • a) des droits de sortie ;
  • b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.
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