L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Article 37 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32, à 36 ci-dessus, elle sera déterminée par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.
2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :
- a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;
- b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
- c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
- d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 36 ;
- e) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que dans le territoire douanier ;
- f) des valeurs en douane minimales ;
- g) des valeurs arbitraires ou fictives.
3) S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.