L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Article 36 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;
b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandise de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire douanier ;
c) du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l’article 31.