Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Art. 36 à 45 · 10 articles
Article 36
1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;
b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandise de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire douanier ;
c) du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l’article 31.
Article 37
1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32, à 36 ci-dessus, elle sera déterminée par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.
2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :
- a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;
- b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
- c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
- d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 36 ;
- e) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que dans le territoire douanier ;
- f) des valeurs en douane minimales ;
- g) des valeurs arbitraires ou fictives.
3) S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Article 38
Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration en douane, déposée par l’importateur.
Article 39
Sauf dérogation, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV) doit être jointe à la déclaration en détail. Elle en fait partie intégrante et a la même valeur juridique qu’elle. La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et à défaut, par le déclarant agissant pour son compte. La production de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est une condition de la recevabilité en douane.
Article 40
Pour l’application des dispositions des articles 30 à 39 du présent Code, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l’Administration des Douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l’évaluation en douane. Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’Administration des Douanes doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, l’Administration des Douanes peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total, effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 36.
Article 41
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires.
Article 42
1) En cas de contestation, concernant la détermination de la valeur en douane, l’importateur ou toute autre personne redevable des droits inscrits au Tarif des Douanes dispose d’un droit de recours qui n’entrainera aucune pénalité.
2) Le premier recours peut être l’Administration des Douanes.
3) La notification de la décision rendue par l’Administration est faite au requérant et ses motifs sont exposés par écrit. Il est également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur devant la Commission de Recours en matière de douane.
4) Si la contestation est portée devant une instance judiciaire, les règles de procédure devant les tribunaux sont celles en vigueur en République de Guinée.
Article 43
Si au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits et taxes de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles.
Article 44
Si au cours de la procédure de dédouanement des marchandises importées, il devient nécessaire pour la douane de donner la main levée desdites marchandises avant même la liquidation ou le paiement des vrais droits et taxes de douane y afférents, l’importateur peut obtenir de la douane, le Bon à enlever à la condition de fournir si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous forme de caution couvrant le montant des droits et taxes susmentionnés.
Article 45
Dans le présent Code,
1) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;
2) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ;
3) L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées :
- a) qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
- b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
- c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
4) L’expression « marchandises similaires » s’entend des marchandises importées :
- a) qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ; ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
- b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
- c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
5) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l’article 31, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire douanier.
6) Dans le présent Code, l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires.
7) Aux fins du présent Code, des personnes ne seront réputées être liées que :
a) si l’une fait partie de la Direction ou du Conseil d’Administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;
c) si l’une est l’employeur de l’autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;
e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;
h) ou si elles sont membres de la même famille.
8) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Code si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 7.