L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Article 42 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) En cas de contestation, concernant la détermination de la valeur en douane, l’importateur ou toute autre personne redevable des droits inscrits au Tarif des Douanes dispose d’un droit de recours qui n’entrainera aucune pénalité.
2) Le premier recours peut être l’Administration des Douanes.
3) La notification de la décision rendue par l’Administration est faite au requérant et ses motifs sont exposés par écrit. Il est également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur devant la Commission de Recours en matière de douane.
4) Si la contestation est portée devant une instance judiciaire, les règles de procédure devant les tribunaux sont celles en vigueur en République de Guinée.