L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Article 40 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Pour l’application des dispositions des articles 30 à 39 du présent Code, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l’Administration des Douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l’évaluation en douane. Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’Administration des Douanes doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, l’Administration des Douanes peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total, effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 36.