L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 35 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :
- i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans le territoire douanier des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ;
- ii) frais de transport et d’assurance des marchandises importées dans le territoire douanier ;
- iii) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier guinéen ;
- iv) droits de douane et autres taxes à payer dans le territoire douanier en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le territoire douanier au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve des dispositions du paragraphe 1-a du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours, à compter de cette importation.
2) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l’importateur après acceptation de l’Administration des Douanes ou à l’initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire douanier après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il sera dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au.