L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 34 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32 et 33, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 35 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’article 36 ; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 35 et 36 sera inversé, sous réserve de l’acceptation de l’Administration des Douanes.