L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 33 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30 et 32, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires, considérées par suite de différences dans les distances et modes de transport.
3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.