L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 32 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article 30, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
c) en l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2) La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.