L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 31 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, par application de l’article 30 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :
a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;
- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;
- coût de remballage, comprenant aussi bien la main d’oeuvre que les matériaux.
b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après, lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
- i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
- iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
- iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
- i) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;
- ii) les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées ;
d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement au vendeur ;
e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ;
f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ; et
g) du coût de l’assurance.
2) Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.