L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 30 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous, à condition :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
- i) sont imposées ou exigées par la Loi ou par la réglementation en vigueur ;
- ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou
- iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 31 cidessous ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens des paragraphes 7 et 8 de l’article 45 ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2) a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
- i) la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 45 ci-dessous à destination de la République de Guinée ;
- ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par application des dispositions de l’article 35 ci-dessous ;
- iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 36 ci-dessous.
Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 31 ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas hors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2-b du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’Administration en vertu du 2- b.
3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et,
- comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur ;
- peut s’effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 31 ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) le coût du transport après l’importation ;
c) les droits de douane et autres taxes exigibles à l’importation.
5) Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.