Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Origine
Art. 26 à 28 · 3 articles
Article 26
1) Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des Accords conclus par la Guinée avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les Annexes desdits Accords, qui seront applicables aux relations commerciales de la Guinée avec les Etats signataires, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend :
- a) les produits minéraux extraits de son territoire ;
- b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
- e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
- f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux, soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays, soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
- g) les marchandises obtenues à bord de navire-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
•
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
- I) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
- j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelques stades que ce soit.
2) Des Conventions internationales ou des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant les produits visés au 1 ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Article 27
1) A l’importation, l’Administration des Douanes peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit importé. Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires en escale dans un port national.
2) La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’Administration des Douanes qui demeure libre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude.
Article 28
1) A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’Administration des Douanes vise les certificats attestant l’origine guinéenne des produits exportés.
2) Ces certificats sont établis et délivrés par les Services compétents dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.