AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Titre III - LA SAISIE-VENTE
Art. 91 à 152 · 62 articles
Article 91
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Chapitre 1 - LE COMMANDEMENT PRÉALABLE
Article 92
La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité:
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2) commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Article 93
Le commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.
Article 94
Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire.
Chapitre 2 - LES OPÉRATIONS DE SAISIE
Section I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 95
Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus.
Article 96
Si aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
Article 97
Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue. En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.
Article 98
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus.
Section II - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DÉBITEUR
Article 99
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier ou l'agent d'exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
Article 100
L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;
2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
4) la désignation détaillée des objets saisis ;
5) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
7) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;
8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ci-après ;
11) la reproduction des articles 143 à 146 ci-après.
Article 101
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au débiteur; cette remise vaut signification.
Article 102
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.
Article 103
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contrevaleur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Article 104
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 105
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.
Article 106
Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par l'article précédent, l'huissier ou l'agent d'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soimême lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.
Article 107
L'huissier ou l'agent d'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.
Article 108
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article précédent.
Article 109
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité :
1) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2) la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle de domicile ;
3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ;
4) la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;
5) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
6) la désignation détaillée des biens saisis ;
7) la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
8) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 ci-après qui est reproduit dans l'acte ;
9) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ;
10) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
11) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis.
Article 110
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès verbal.
Article 111
Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.
Article 112
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier ou l'agent d'exécution pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.
Article 113
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Article 114
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
Chapitre III - MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section I - LA VENTE AMIABLE
Article 115
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Article 116
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 ci-après sauf en cas d'urgence absolue.
Article 117
Le débiteur informe, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé. L'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Article 118
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Article 119
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
Section II - LA VENTE FORCÉE
Article 120
La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.
Article 121
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée. La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Article 122
L'huissier ou l'agent d'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 123
Le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 ci-dessus.
Article 124
Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Article 125
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.
Article 126
La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.
Article 127
Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires.
Article 128
Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.
Chapitre IV - LES INCIDENTS DE SAISIE
Article 129
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.
Section I - L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS
Article 130
Tout créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Article 131
A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts. L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Article 132
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
Article 133
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.
Article 134
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Article 135
A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Article 136
La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Article 137
La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire.
Article 138
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Section II - LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX BIENS SAISIS
Article 139
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Sous-section 1 - Contestations relatives à la propriété
Article 140
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Article 141
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Article 142
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité
Article 143
Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Section III - LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ DE LA SAISIE
Article 144
La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Article 145
La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
Article 146
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement.
Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 147
Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité.
Article 148
A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits. Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.
Article 149
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Article 150
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L'apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.
Article 151
La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Article 152
Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées .