AUPSRVE · Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 147 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être
séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne
pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité.