AUPSRVE · Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 148 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux
dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce
texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec
sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les
biens et copie lui en est laissée.