AUPSRVE · Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED
Article 149 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que
gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut
désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.