AUPSRVE · Section I - L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS
Article 138 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les
créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis
prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure
conservatoire sur les mêmes biens.