AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 113 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens
saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le
début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées,
la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la
même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la
vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune
détérioration du véhicule.