AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 114 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe
l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen
laissant trace écrite à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la
juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure
indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée
pour les besoins de la saisie.