AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité
Art. 143 · 1 article
Article 143
Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.