AUPSRVE · Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité
Article 143 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie
sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution
agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans
le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.