AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Section II - LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX BIENS SAISIS
Art. 139 à 143 · 5 articles
Article 139
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Sous-section 1 - Contestations relatives à la propriété
Article 140
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Article 141
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Article 142
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité
Article 143
Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.