AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Section III - LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ DE LA SAISIE
Art. 144 à 146 · 3 articles
Article 144
La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Article 145
La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
Article 146
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement.