AUPSRVE · Section II - LA VENTE FORCÉE
Article 123 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et
heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le
certificat prévu à l'article 122 ci-dessus.