AUPSRVE · Section I - L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS
Article 130 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Tout créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent
Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le
moyen d'une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.