AUPSRVE · Section I - L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS
Article 131 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire
en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et
intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où
l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la
saisie antérieure.
Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.