AUPSRVE · Titre III - LA SAISIE-VENTE
Article 91 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente
des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce
dernier, afin de se payer sur le prix.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie
par voie d'opposition.