AUPSRVE · Section I - LA VENTE AMIABLE
Article 117 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le débiteur informe, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des
propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur
éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.
L'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux
créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant
trace écrite.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente
amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par
l'article 116 ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers
pour donner leur réponse.