AUPSRVE · Section I - LA VENTE AMIABLE
Article 118 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou de l'agent
d'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du
prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.