AUPSRVE · Section I - LA VENTE AMIABLE
Article 116 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du
procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne
peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 ci-après sauf en cas
d'urgence absolue.