AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 111 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard
après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder
à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du
présent Acte, qui sont reproduits.