AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 110 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution
lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 ci-dessus. Il
est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de
saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise
vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie
lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de
l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes
biens et qu'il lui en communique le procès verbal.