AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 109 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé
un inventaire qui contient, à peine de nullité :
1) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2) la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une
personne morale, ses forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle de
domicile ;
3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme,
dénomination et siège social ;
4) la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;
5) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration
inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie
sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
6) la désignation détaillée des biens saisis ;
7) la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils
sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est
dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers
est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie
sur les mêmes biens ;
8) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 ci-après qui est
reproduit dans l'acte ;
9) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou
par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite
adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ;
10) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives
à la saisie-vente ;
11) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté
aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les
copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis.