AUPSRVE · Section III - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS
Article 108 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse
de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en
caractères très apparents, de la sanction visée à l'article précédent.