AUPSRVE · Section II - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DÉBITEUR
Article 101 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article
précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente
amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après.
Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce
procès verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au
débiteur; cette remise vaut signification.