AUPSRVE · Section II - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DÉBITEUR
Article 102 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès
verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la
connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie
antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.