AUPSRVE · Section II - LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DÉBITEUR
Article 103 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à
moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contrevaleur estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant
le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment
appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente
peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son
immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune
détérioration du véhicule.