AUPSRVE · Section I - L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS
Article 133 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal
établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit
à l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les
conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus.
Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en
même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.