Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Art. 26 à 83 · 58 articles
SECTION I - DES PEINES CRIMINELLES
Article 26
Les peines criminelles sont afflictives et infamantes ou seulement infamantes.
Article 27
Les peines afflictives et infamantes sont :
1. la réclusion criminelle à perpétuité ;
2. la réclusion criminelle à temps ;
3. la détention criminelle.
Article 28
La peine simplement infamante est la dégradation civique.
Article 29
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires. SOUS-.
SECTION I - DE LA RECLUSION CRIMINELLE
Article 30
La réclusion criminelle à perpétuité résulte de la condamnation à une peine perpétuelle.
Article 31
La condamnation à la réclusion criminelle à temps est prononcée pour 5 ans au moins et 30 ans au plus. Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. SOUS-.
SECTION II - DE LA DETENTION CRIMINELLE
Article 32
La condamnation à la détention criminelle est prononcée pour 5 ans au moins et 20 ans au plus. Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.
SECTION II - DES PEINES CORRECTIONNELLES
Article 33
Les peines correctionnelles sont :
1. l'emprisonnement ;
2. l'amende ;
3. l'interdiction à temps de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
Toutefois, il est institué dans les conditions prévues aux articles 39 à 47, des peines de substitution aux peines d’emprisonnement. SOUS-.
SECTION I - DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE D’EXERCER CERTAINS DROITS CIVILS ET CIVIQUES
Article 34
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret, à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de 5 ans au plus ;
3. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
4. la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5. l'immobilisation, pour une durée de 1 an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret ;
6. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8. le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
9. l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11. l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction
15. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
SOUS-
SECTION II - DE L'EMPRISONNEMENT
Article 35
Tout condamné à une peine d’emprisonnement la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. La peine d’emprisonnement supérieure à 1 mois se calcule de quantième en quantième. La peine à un jour d’emprisonnement est de 24 heures, et celle à 1 mois est de 30 jours.
Article 36
Les produits du travail de chaque condamné sont repartis conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.
SOUS-
SECTION III - DE L'AMENDE
Article 37
Le montant de l'amende est déterminé compte tenu des circonstances de l'infraction, des ressources et des charges des prévenus dans les limites fixées par la loi. SOUS-.
SECTION IV - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION A
Article 38
Les peines alternatives sont :
1. le jour-amende ;
2. le travail d’intérêt général ;
3. la sanction-réparation.
PARAGRAPHE I - DES JOURS-AMENDE
Article 39
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, elle peut, après ce prononcé, décider de substituer à ladite peine, une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser une somme d’argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Article 40
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l’infraction. Il ne peut excéder 180 jours.
Article 41
La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celuici manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.
Article 42
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Sous réserve du second alinéa de l'article 1156 du Code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
PARAGRAPHE II - DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Article 43
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 1 an, elle peut, suite à la fixation de ladite peine, ordonner que le condamné, au lieu de l’exécuter, accomplira, pour une durée de 200 heures soit 25 jours à 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
Article 44
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.
La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.
Article 45
La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée aux portes des Palais de Justice, des immeubles sièges des collectivités territoriales décentralisées et des maisons communes.
Article 46
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de 18 mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou qu'une semi-liberté. Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en Guinée sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'
article 139.
PARAGRAPHE III - DE LA SANCTION-REPARATION
Article 47
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
SECTION III - DES PEINES ACCESSOIRES ET DES PEINES COMPLEMENTAIRES
Article 48
La loi détermine les peines accessoires et les peines complémentaires. Les peines accessoires sont celles qui s’ajoutent de plein droit aux condamnations principales. Les peines complémentaires sont celles qui nécessitent une décision spéciale motivée du juge. SOUS-.
SECTION I - DES PEINES ACCESSOIRES
Article 49
Constituent des peines accessoires :
1. la dégradation civique ;
2. l’interdiction des droits civils et civiques.
PARAGRAPHE I - DE LA DEGRADATION CIVIQUE
Article 50
La dégradation civique est une peine accessoire de toute peine criminelle. Elle consiste en :
1. la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2. la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;
3. l'incapacité d'être juré, expert ou d'être témoin sauf pour donner en Justice de simples renseignements ;
4. l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ;
5. la privation du droit de port ou de détention d'armes, de servir dans la gendarmerie nationale, dans la police, dans la douane, dans le corps de la protection civile, dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, dans la garde pénitentiaire et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir une école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 51
Toutes les fois qu'elle est prononcée comme peine principale, la dégradation civique peut être accompagnée d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Article 52
La dégradation civique s'applique tant que les faits n'ont pas été amnistiés ou le condamné réhabilité. La dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l'accomplissement des formalités prévues par le Code de procédure pénale.
PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION D’EXERCER CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE
Article 53
Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants :
1. le droit de vote ;
2. le droit d’être éligible ;
3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ;
4. le port ou la détention d’armes ;
5. la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ;
6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ;
7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ;
8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ;
9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. L'interdiction prend effet à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés ci-dessus, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Article 54
Les juridictions compétentes ne prononcent l'interdiction mentionnée à l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Article 55
Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. SOUS-.
SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES
Article 56
Constituent des peines complémentaires :
1. l’interdiction de séjour ;
2. l’interdiction du territoire ;
3. l’interdiction facultative de certains droits ;
4. la confiscation de certains biens ;
5. la publicité de la condamnation.
PARAGRAPHE I - DE L’INTERDICTION DE SEJOUR
Article 57
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.
Article 58
Les juridictions peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice ou à défaut d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office à la requête du ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale. L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonnée est devenue définitive. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans.
Article 59
L'interdiction de séjour peut être remise ou réduite par voie de grâce. La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis.
PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION DU TERRITOIRE
Article 60
L’interdiction du territoire est celle faite au condamné étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République après l’exécution de sa peine ou son expulsion.
Article 61
Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant la durée d’exécution de la peine.
Article 62
La peine d’interdiction du territoire guinéen ne peut être prononcée contre un étranger qui justifie avoir résidé régulièrement sur le territoire plus de 20 ans, un étranger marié à un citoyen guinéen depuis au moins 2 ans ainsi que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant mineur résidant en Guinée.
PARAGRAPHE III - DE L’INTERDICTION FACULTATIVE D’EXERCER CERTAINS DROITS
Article 63
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 10 ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.
PARAGRAPHE IV - DE LA CONFISCATION DE BIENS
Article 64
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve de droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble déterminé par la loi qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 65
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en contrevaleur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la contrevaleur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière en vue de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
PARAGRAPHE V - DE LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATION
Article 66
La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue. La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République ou plusieurs autres publications de presse ou encore un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
SECTION IV - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 67
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1. l'amende ;
2. les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 69 ;
3. la peine de sanction-réparation prévue par l'
article 71. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 72 et 73.
Article 68
Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 500.000 francs guinéens. Le montant de l'amende est de :
1. 50.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2. 100.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 2ème classe 4.
300.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 3ème classe ; 5. 400.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 4ème classe ; 6. 500.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 1.000.000 de francs guinéens en cas de récidive lorsque la loi le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Article 69
Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1. la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an au plus ;
5. l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article 70
La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article précédent. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article précédent peuvent être prononcées cumulativement.
Article 71
Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'
article 47. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500.000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Article 72
Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention peuvent prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si les dispositions légales ou règlementaires excluent expressément cette limitation ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6. l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus ;
7. l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
8. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de détenir un animal ;
10. le retrait pour une durée de 1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes guinéennes.
Article 73
Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Article 74
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 72 et 73, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 75
La durée de toute peine privative de liberté part du jour où le condamné est détenu en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif prononçant ladite peine. Toutefois, le temps de la détention provisoire est compris dans la durée de la peine. L’intervalle de détention provisoire compris entre le jugement ou l’arrêt et la date à laquelle la décision devient irrévocable est toujours pris en compte :
1. si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt ;
2. si la peine a été réduite à la suite de l’appel ou du pourvoi.
Article 76
Quiconque est condamné à une peine afflictive et infamante est, en outre, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui est nommé un tuteur ou un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la désignation des tuteurs et subrogés tuteurs des majeurs frappés d’incapacité.
Article 77
Les biens du condamné lui sont remis après qu'il ait subi sa peine, et le tuteur lui rend compte de son administration.
Article 78
Le condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut, par lui-même, disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par défaut que 5 ans après l'accomplissement des formalités légales prévues par le Code de procédure pénale. La Chambre de contrôle de l’instruction statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle peut lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ses droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.
Article 79
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 510, 511, 512, 528 et 744 du présent code, les juridictions compétentes peuvent prononcer la confiscation au profit de l’Etat de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après:
1. si le condamné est marié, la condamnation ne porte que sur la moitié des biens ;
2. s'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne porte que sur le cinquième de ses biens. Il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.
Article 80
L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'autorité administrative compétente dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur contre-valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation. Sont déclarés nuls, à la requête de l'autorité administrative compétente ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de 3 ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende dont le minimum est de 500.000 francs guinéens, ceux qui sciemment aident, soit directement, soit indirectement ou par personne interposée, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.
Article 81
Tous arrêts ou jugements qui portent la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, la détention criminelle ou la dégradation civique, sont publiés par extraits. Ils sont affichés dans la capitale, la ville où l’arrêt a été rendu, la ville principale de la région où l’infraction a été commise ainsi que dans la commune du domicile du condamné ou à son lieu de naissance, s’il est né en République de Guinée. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle d'affiches ordonnées par l'arrêt de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions de la décision relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont aussi applicables en matière correctionnelle, toutes les fois que les tribunaux ordonnent expressément leur publication.
Article 82
Quand il y a lieu à restitution, le coupable peut être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l’appréciation de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les règle pas, sans que la cour ou le tribunal puisse du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une oeuvre quelconque.
Article 83
Tous les individus condamnés pour un même délit ou pour un même crime sont tenus solidairement des dommages et intérêts, restitutions et frais.