L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 80 — Code pénal
Code — Code pénal
L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'autorité administrative compétente dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur contre-valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation. Sont déclarés nuls, à la requête de l'autorité administrative compétente ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de 3 ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende dont le minimum est de 500.000 francs guinéens, ceux qui sciemment aident, soit directement, soit indirectement ou par personne interposée, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.