L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 81 — Code pénal
Code — Code pénal
Tous arrêts ou jugements qui portent la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, la détention criminelle ou la dégradation civique, sont publiés par extraits. Ils sont affichés dans la capitale, la ville où l’arrêt a été rendu, la ville principale de la région où l’infraction a été commise ainsi que dans la commune du domicile du condamné ou à son lieu de naissance, s’il est né en République de Guinée. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle d'affiches ordonnées par l'arrêt de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions de la décision relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont aussi applicables en matière correctionnelle, toutes les fois que les tribunaux ordonnent expressément leur publication.