L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 82 — Code pénal
Code — Code pénal
Quand il y a lieu à restitution, le coupable peut être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l’appréciation de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les règle pas, sans que la cour ou le tribunal puisse du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une oeuvre quelconque.