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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 75 à 83 · 9 articles

Article 75

La durée de toute peine privative de liberté part du jour où le condamné est détenu en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif prononçant ladite peine. Toutefois, le temps de la détention provisoire est compris dans la durée de la peine. L’intervalle de détention provisoire compris entre le jugement ou l’arrêt et la date à laquelle la décision devient irrévocable est toujours pris en compte :

1. si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt ;

2. si la peine a été réduite à la suite de l’appel ou du pourvoi.

Article 76

Quiconque est condamné à une peine afflictive et infamante est, en outre, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui est nommé un tuteur ou un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la désignation des tuteurs et subrogés tuteurs des majeurs frappés d’incapacité.

Article 77

Les biens du condamné lui sont remis après qu'il ait subi sa peine, et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 78

Le condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut, par lui-même, disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par défaut que 5 ans après l'accomplissement des formalités légales prévues par le Code de procédure pénale. La Chambre de contrôle de l’instruction statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle peut lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ses droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.

Article 79

Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 510, 511, 512, 528 et 744 du présent code, les juridictions compétentes peuvent prononcer la confiscation au profit de l’Etat de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après:

1. si le condamné est marié, la condamnation ne porte que sur la moitié des biens ;

2. s'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne porte que sur le cinquième de ses biens. Il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.

Article 80

L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'autorité administrative compétente dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur contre-valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation. Sont déclarés nuls, à la requête de l'autorité administrative compétente ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de 3 ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende dont le minimum est de 500.000 francs guinéens, ceux qui sciemment aident, soit directement, soit indirectement ou par personne interposée, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.

Article 81

Tous arrêts ou jugements qui portent la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, la détention criminelle ou la dégradation civique, sont publiés par extraits. Ils sont affichés dans la capitale, la ville où l’arrêt a été rendu, la ville principale de la région où l’infraction a été commise ainsi que dans la commune du domicile du condamné ou à son lieu de naissance, s’il est né en République de Guinée. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle d'affiches ordonnées par l'arrêt de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions de la décision relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont aussi applicables en matière correctionnelle, toutes les fois que les tribunaux ordonnent expressément leur publication.

Article 82

Quand il y a lieu à restitution, le coupable peut être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l’appréciation de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les règle pas, sans que la cour ou le tribunal puisse du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une oeuvre quelconque.

Article 83

Tous les individus condamnés pour un même délit ou pour un même crime sont tenus solidairement des dommages et intérêts, restitutions et frais.

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