L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 77 — Code pénal
Code — Code pénal
Les biens du condamné lui sont remis après qu'il ait subi sa peine, et le tuteur lui rend compte de son administration.
L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Code — Code pénal
Les biens du condamné lui sont remis après qu'il ait subi sa peine, et le tuteur lui rend compte de son administration.