L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 78 — Code pénal
Code — Code pénal
Le condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut, par lui-même, disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par défaut que 5 ans après l'accomplissement des formalités légales prévues par le Code de procédure pénale. La Chambre de contrôle de l’instruction statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle peut lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ses droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.